Retraite progressive dans la fonction publique
- Didier Lemaire

- 30 déc. 2025
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 18 mai
Question écrite n° 12102
Publiée le 30 décembre 2025 au Journal Officiel
Ministère interrogé : Fonction publique et réforme de l'État

M. Didier Lemaire attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur l'incompréhension de certains fonctionnaires face à l'impossibilité d'exercer certaines activités accessoires lorsqu'ils mettent en place une retraite progressive. En effet, un habitant de sa circonscription engageant une transition progressive de sa vie professionnelle vers la retraite via la retraite progressive aurait souhaité pouvoir s'investir en tant qu'assesseur en tribunal pour enfants. Or selon la réglementation en vigueur, cette activité est incompatible avec la retraite progressive. Alors que la question de la retraite est à nouveau au cœur des discussions parlementaires et que le taux d'emploi des seniors est particulièrement bas en France, ce cas concret démontre que des freins au travail des seniors existent. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage des adaptations afin d'ouvrir la possibilité aux seniors qui le souhaitent de cumuler leur retraite progressive avec certaines activités, notamment celles en tension ou qui revêtent un intérêt majeur pour notre Nation, tout en veillant à ne pas créer des abus.
Réponse publiée le 12 mai 2026 :
L'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose, en son premier alinéa, que : « Par dérogation à l'article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique ». Il résulte de ces dispositions que le dispositif de la retraite progressive n'est ouvert que si l'agent exerce son activité principale à titre exclusif. Dès lors, hormis le seul cas des activités bénévoles au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif qui, selon le dernier alinéa de l'article R. 123-7 du code général de la fonction publique (CGFP), sont exercées librement, il n'est pas possible pour un agent de cumuler son activité principale à temps partiel dans le cadre d'une retraite progressive avec une autre activité accessoire. L'activité d'assesseur en tribunal pour enfants donnant lieu au versement d'une indemnité les jours d'audience dans les conditions fixées par l'article R. 251-13 du code de l'organisation judiciaire, elle ne peut être considérée comme une activité bénévole et ne peut, de ce fait, entrer dans la catégorie des activités libres qu'un agent bénéficiant d'une retraite progressive pourrait accomplir. La retraite progressive est en effet un dispositif visant à permettre aux agents de réduire leur activité et de faciliter ainsi la transition entre l'emploi et la retraite. C'est en ce sens que l'âge d'accès à ce dispositif a été abaissé à 60 ans en juillet 2025, afin de favoriser son recours. Il n'est donc pas prévu de faire évoluer la condition d'activité exercée à titre exclusif.



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